Garantie décennale
AXA FRANCE IARD atteste que SASU LYNEO PISCINES
12 RUE DE L’ENTREPRISE
ZI CASABLANCA
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
SIRET : 822553129 00013
est titulaire du contrat BATISSUR n° 10254706304, à effet du 01 Janvier 2018 garantissant :
Pour les chantiers ouverts postérieurement au 01 Janvier 2019 jusqu’au 1er Janvier 2020
Sa responsabilité civile décennale découlant des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, qu’elle peut
encourir en sa qualité de constructeur telle que visée au 1er alinéa de l’article 1792-1 du même
code, pour les travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance.
Cette garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l’assurance de
responsabilité obligatoire dans le domaine des travaux de construction tel que prévu par les
articles L.241-1 et L.241-2 du Code des Assurances, et, fonctionne selon les règles de la
capitalisation.
Lorsque l’assuré est sous-traitant, le paiement des travaux de réparation des dommages tels que
définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens des articles
1792-6 du même code, dés lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de
construction qu’il a réalisés, à l’exclusion de ceux visés à l’article L 243-1-1 du Code des
Assurances.
Pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 1 Janvier 2019 et qui se rapportent à des faits
dommageables survenus avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, la responsabilité qu’elle
peut encourir en qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant pour :
Les dommages de nature décennale qui compromettent la solidité des ouvrages de construction
non soumis à l’obligation d’assurance.
Les dommages subis après réception par les éléments d’équipements dissociables des ouvrages
soumis à l’assurance obligatoire à la réalisation duquel l’assuré a contribué.
Les dommagesmatériels subis après réception par les existants, et qui sont la conséquence directe
de l’exécution des travaux neufs, et dont la responsabilité incombe à l’assuré.
Les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une
indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, ou 2.14 des conditions
générales.
Les préjudices causés aux tiers, avant ou après réception.
Les dommages matériels accidentels en cours de chantier à sa charge et atteignant les travaux objet de
son marché (pour les seules garanties figurant au tableau ci-après), lorsqu’ils surviennent :
entre la date d’effet et la date de résiliation ou d’expiration du contrat
et
entre la date d’ouverture du chantier et celle de la réception.
CE CONTRAT A POUR OBJET DE GARANTIR :
Les travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles
professionnelles acceptées par la C2P
Les procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :
- d’un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d’un Document Technique
d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P - d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
- d’un Pass’innovation ” vert ” en cours de validité
Les travaux de l’assuré relevant de ses activités indiquées aux conditions particulières du contrat et
rappelées ci-après
Les activités ci-après sont couvertes pour des interventions de l’assuré sur des chantiers de
construction dont le coût global des travaux tous corps d’état TTC y compris maîtrise d’oeuvre, n’est pas
supérieur à 2 000 000 €.
La présente attestation est valable jusqu’au 01/01/2020 et ne peut engager l’assureur en
dehors des limites qui conditionnent l’application du contrat et au-delà desquelles l’assuré
doit se rapprocher de son assureur.